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Comment devenir directeur d'école indépendante

Les conditions requises pour être directeur d’un établissement scolaire indépendant sont plus exigeantes qu’auparavant. Elles ont par ailleurs été unifiées par la loi Gatel : elles sont dorénavant les mêmes quel que soit le degré d’enseignement (maternelle, élémentaire, collège, lycée). Par ailleurs, pour certaines des conditions qui ne seraient pas remplies (conditions 2, 4 et 5), des demandes de dérogation sont prévues.

Le directeur doit remplir 5 conditions :

1) ne pas avoir été l’objet de certaines condamnations, interdictions, révocations listées à l’article L.911-5 du code de l’éducation.

Cet article prévoit que  « sont incapables de diriger un établissement d’enseignement [scolaire]….
  1. Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;
  2. Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131‑26 du Code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ;
  3. Ceux qui ont été frappés d’interdiction définitive d’enseigner. » C’est pour cette raison que le bulletin n° 3 du casier judiciaire figure obligatoirement dans tout dossier que ce soit au stade de l’ouverture (premier directeur) ou ultérieurement (changement de directeur). 

2) être français ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L.914-3).

La présentation de l’original ou la production ou l’envoi d’une photocopie lisible de la carte nationale d’identité en cours de validité ou du passeport en cours de validité du directeur permet le contrôle de cette condition. Une demande de dérogation est prévue : le recteur d’académie peut en effet autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité à être directeur.

Au regard de ses responsabilités pédagogiques et administratives, il sera requis que cette personne dispose d’un niveau expérimenté en langue française, c’est-à-dire le niveau C2.A l’appui de sa demande de dérogation, le demandeur devra notamment produire tous justificatifs attestant de sa maîtrise de la langue française. Il pourra s’agir par exemple d’une attestation délivrée par un organisme reconnu par l’État comme assurant une formation « Français langue d’intégration ».

3) avoir 21 ans (article L.914-3 et article R.913-5)

4) avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (article L.914-3).

Le code de l’éducation précise que les fonctions peuvent avoir été exercées de manière indifférente dans un établissement public ou privé. Les périodes d’exercice effectuées dans un établissement hors contrat doivent donc également être prises en considération. 

  • La loi ne précise pas la nature de l’« enseignement » prodigué par l’établissement dans lequel les fonctions ont été exercées. Ainsi, doivent être prises en considération de manière égale les périodes effectuées dans un établissement scolaire, dans un établissement d’enseignement supérieur, et dans un établissement d’enseignement par apprentissage ; 
  • Pour constituer la durée de cinq ans, le déclarant peut faire valoir des fonctions soit de direction, soit d’enseignement, soit de surveillance, soit plusieurs de ces fonctions cumulativement. 
  • Les pièces attestant de l’expérience du directeur résulteront par exemple « des contrats de travail, des attestations sur l’honneur de l’employeur, des fiches de paye, etc…, dès lors que la qualité de cadre et la mention de la convention collective y sont indiquées ».  

Faute de texte l’excluant, l’expérience acquise peut avoir eu lieu en totalité ou en partie dans le cadre d’un bénévolat. Il faudra alors produire une attestation de l’employeur mais aussi une convention de bénévolat si elle existe. Une demande de dérogation est prévue pour l’expérience : en effet, le recteur d’académie peut autoriser une personne, qui n’a que deux ans d’expérience, à être directeur si elle détient par ailleurs un titre ou diplôme l’autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs (article R.913-11).

A l’appui de sa demande de dérogation, la personne devra notamment produire tous justificatifs permettant d’établir l’exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles de direction, d’enseignement ou de surveillance ainsi que les titres ou diplômes l’autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs (article R.913-12.6°).

A titre d’exemples, les accueils de loisirs extrascolaires, accueils de loisirs périscolaire et accueils de jeunes en séjour de vacances sont des établissements recevant des mineurs etc… 

Le BAFD requis pour à diriger un établissement recevant des mineurs est un exemple de diplôme qui peut être invoqué à l’appui d’une demande de dérogation.

5) détenir un titre ou diplôme français, classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III, ou sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat (article R.913-6).

Si besoin, vous pouvez consulter le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et le site dédié sur le Service public. 

Deux types de demandes de dérogations sont prévus pour les titre ou diplôme : 

  • si la personne ne détient pas de titre ou diplôme français. Si cette personne est pourvue d’un titre ou diplôme étranger, le recteur peut l’autoriser à diriger un établissement. Il faut alors que ce titre ou diplôme étranger soit comparable à celui exigé par les textes. A l’appui de sa demande de dérogation, la personne devra notamment produire une attestation de comparabilité du titre ou diplôme étranger détenu à celui exigé. La circulaire précitée préconise de solliciter la délivrance d’une telle attestation prioritairement auprès du centre Enic Naric France (rattaché au Centre international d’études pédagogiques). 
  • si la personne ne détient pas de diplôme Si cette personne peut justifier, au regard de la nature des fonctions qu’elle envisage d’assurer, de l’exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans, le recteur peut l’autoriser à diriger un établissement. A l’appui de sa demande de dérogation, la personne devra notamment produire tous justificatifs permettant d’établir l’exercice effectif et la durée des fonctions dont elle se prévaut et leur caractère comparable à celles qu’elle envisage d’assurer (article R.913-12.6°).

L’appréciation de la comparabilité des fonctions revient à l’autorité académique.

Si vous n’êtes pas certain que votre candidat « coche toutes les cases », si vous souhaitez plus d’informations ou un avis sur une demande de dérogation que vous envisagez, n’hésitez pas à nous contacter.