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Code de l’éducation et publicité

Les articles de loi

ARTICLE L471-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d’enseignement.

ARTICLE L471-2

Les organismes d’enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé. Les dénominations des organismes d’enseignement privés existants sont soumises à déclaration.

Article L471-3

Toute publicité doit faire l’objet d’un dépôt préalable auprès du recteur d’académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent. 

Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d’académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l’article L. 731-14*.

Il n’est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l‘article 313-1 du code pénal**.

* ARTICLE L731-14

Les établissements d’enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d’universités. Les certificats d’études qu’on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat. 

Le fait, pour le responsable d’un établissement de donner à celui-ci le titre d’université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30000 euros d’amende. 

Est puni de la même peine le responsable d’un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master, ou qui décerne des diplômes en référence au grade de master sans avoir été accrédité ou autorisé par l’Etat, dans l’un ou l’autre cas.

** ARTICLE 313-1 CODE PÉNAL

L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. 

L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

ARTICLE L471-4

Il est interdit d’effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d’organismes d’enseignement. 

Constitue l’acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d’un contrat d’enseignement.

ARTICLE L471-5​

Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. 

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction de diriger et d’enseigner ainsi que la fermeture de l’établissement.

ARTICLE R471-1

La déclaration de dénomination qui incombe à tout organisme d’enseignement privé, par application des dispositions de l’article L. 471-2, est adressée au recteur de l’académie où se trouve le siège de l’organisme. 

Toute modification ultérieure à la dénomination est préalablement déclarée au recteur.

ARTICLE R471-2

Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d’enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l’article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l’académie dans laquelle est situé le siège de l’organisme ou de l’établissement ; il en est délivré récépissé.

ARTICLE R471-3

Les documents déposés indiquent tous les éléments de la publicité, sous toutes leurs formes, ainsi que tous les moyens de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support.

ARTICLE R471-4

La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté.

ARTICLE R471-5

Les établissements privés d’enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu’après l’expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4 et L. 731-1 à L. 731-11. 

Les organismes privés d’enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu’après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.

ARTICLE R471-6

Lorsque sont confondus sous la même dénomination un établissement dispensant un enseignement sur place et un organisme dispensant un enseignement à distance, chaque forme d’enseignement fait l’objet d’une publicité distincte qui ne peut en aucune manière faire référence au caractère, aux qualités, aux succès ou à la notoriété de l’autre forme d’enseignement.

ARTICLE R471-7

Sans préjudice des peines plus graves prévues par l’article L. 471-5, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d’enfreindre les dispositions des articles R. 471-5 et R. 471-6.